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Droit civil

Droit civil

Juges de paix (Frie­dens­rich­ter)
Le juge de paix est l’au­to­ri­té de conci­lia­tion simple et, en tant que telle, la pre­mière ins­tance en ma­tière de li­tiges de droit civil (ex­cep­tions im­por­tantes : droit du tra­vail, droit du bail à loyer et du bail à ferme, pour­suite pour dettes et faillite, droit de la fa­mille). Chaque com­mune compte un juge de paix.

Lien Friedensrichteramt - al­le­mand

Au­to­ri­té de conci­lia­tion en droit du tra­vail (Schlichtungsbehörde Ar­beits­recht)
L’au­to­ri­té de conci­lia­tion en droit de tra­vail est com­pé­tente pour tout le can­ton en ma­tière de li­tiges concer­nant les contrats de tra­vail et elle ap­plique le Code des obli­ga­tions suisse.

Lien Schlichtungsbehörde Arbeitsrecht - al­le­mand

Au­to­ri­té de conci­lia­tion en droit du bail à loyer et du bail à ferme (Schlichtungsbehörde Miet- und Pach­trecht)
L’au­to­ri­té de conci­lia­tion en droit du bail est com­pé­tente pour tous les li­tiges en ma­tière de bail concer­nant les lo­caux com­mer­ciaux ou d’ha­bi­ta­tion.

Lien Schlichtungsbehörde Miet- und Pachtrecht - al­le­mand

Of­fices des pour­suites (Be­trei­bung­samt)
Les of­fices des pour­suites sont com­pé­tents en ma­tière de non re­cou­vre­ment de créances. Ils exé­cutent dans le cadre de la loi les pour­suites, les sai­sies, les ré­ten­tions et les peines d’em­pri­son­ne­ment. Ils dé­livrent éga­le­ment des ex­traits du re­gistre des pour­suites. Ceux-​ci sont exi­gés, par exemple, par les bailleurs comme preuve de la ca­pa­ci­té de paie­ment des lo­ca­taires po­ten­tiels. Chaque com­mune du can­ton de Zoug compte un of­fice des pour­suites.

Lien Betreibungsamt - al­le­mand

Of­fice des faillites (Kon­kur­samt)
La faillite conduit à la li­qui­da­tion ju­di­ciaire du pa­tri­moine du dé­bi­teur. L’Of­fice des pour­suites règle la pro­cé­dure en vé­ri­fiant les créances an­non­cées, ga­ran­tit les ac­tifs dis­po­nibles, li­quide les biens et ré­par­tit le mon­tant ob­te­nu entre les créan­ciers dé­si­gnés par la loi.

Lien Konkursamt - al­le­mand

Tri­bu­nal Can­to­nal (Kan­tons­ge­richt)
En cas d’échec de la pro­cé­dure de conci­lia­tion ou, lors­qu’au­cune pro­cé­dure de ce type n’est pré­vue par la loi, il re­vient au tri­bu­nal can­to­nal de sta­tuer en pre­mière ins­tance dans les af­faires ci­viles

Lien Kantonsgericht - al­le­mand

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